T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R7.2. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:
1°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
9°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51R3;
20°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.
Les renseignements requis aux paragraphes 9 à 21 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 5; D. 321-2017, a. 10.
350.51R7.2. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant est un inscrit, sauf dans le cas visé à l’article 350.52.2R1:
1°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
2°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
3°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
4°  les date, heure et minute de l’émission de la facture;
5°  un numéro qui identifie la facture et qui respecte les conditions prévues à l’article 350.51R6;
6°  la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
7°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
8°  le numéro d’inscription attribué à l’exploitant conformément à l’article 415 de la Loi;
9°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 10 à 21;
10°  le total de la taxe sur les produits et services payée ou payable pour la fourniture;
11°  le total de la taxe payée ou payable pour la fourniture;
12°  le montant total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la valeur de la contrepartie payée ou payable à l’égard de la fourniture;
13°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que l’exploitant a reçu le paiement, selon le cas;
14°  dans le cas où il s’agit d’une facture révisée, une mention indiquant le nombre de factures déjà produites qu’elle remplace;
15°  un code à barres bidimensionnel (de format PDF-417);
16°  les date, heure, minute et seconde de l’impression de la facture;
17°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à l’exploitant;
18°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 17;
19°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’articl 350.51R3;
20°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
21°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 9 à 20.
Les renseignements requis aux paragraphes 9 à 21 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi.
D. 586-2015, a. 5.